Annexe I




EXTRAITS DE LA LOI 71-424 DU 10 JUIN 1971
modifiée par la loi 83-605 du 8 juillet 1983
et par la loi 92-9 du 4 janvier 1992.


ARTICLE L.1 - Le Service National est universel.

Il revêt:

ARTICLE L.96 - Le service de la coopération fait participer les jeunes français au développement de pays étrangers. Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays.

ARTICLE L.101 - Sous réserve de l'application éventuelle des articles L.150 à L.l59, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis aux seules dispositions résultant du présent chapitre. Ils sont tenus aux obligations professionnelles imposées aux membres des personnels français exerçant des emplois de même nature dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour, en dehors du service national.

ARTICLE L.102 - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont tenus aux obligations de convenance inhérentes à leur emploi, notamment à l'égard de l'Etat de séjour. Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE L.103 - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.

ARTICLE L.110 - En cas d'inaptitude physique médicalement constatée pendant leur service, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont présentés devant la commission de réforme compétente prévue à l'article L.61 qui statue sur leur aptitude au service national.

Le jeune homme est mis à la disposition du ministre des armées en vue de terminer,le cas échéant, la durée du service militaire si il est reconnu apte à ce service, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L.2 (dix mois sauf pour les bénéficiaires du report L. 10 qui effectuent douze mois de service]

La jeune femme est libérée de son volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elle demande à achever son volontariat au service militaire (dix mois]

ARTICLE L.111 - En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles qui sont prévues à l'article L.l5O conduisent le ministre responsable à mettre fin dans l'intérêt du service, à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L.2 (dix mois sauf pour les bénéficiaires du report L. 10 qui effectuent douze mois de service).
Toutefois, les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat, sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire (dix mois]

ARTICLE L.114 - Il est interdit aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération de se livrer à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français ou aux rapports que ce dernier entretient avec les organisations internationales ou les Etats au service desquels ou auprès desquels ils se trouvent placés.

ARTICLE L.150 - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent faire l'objet d'une mesure de rappel en métropole avant l'expiration de la durée de leur service actif.

Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation des jeunes gens à l'emploi qu'ils occupent, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par les intéressés, soit par l'impossibilité de les maintenir sur place quand ils font l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous.

Les jeunes hommes ainsi rappelés en métropole sont tenus d'achever, dans le service militaire, la durce du service actif prévu pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération (seize mois). Les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire pour la durée prévue à l'article L.2 (dix mois]

ARTICLE L.151 - Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L.95 à L.l 15 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office.

Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé eût été mis à même de présenter ses observations.

ARTICLE L.152 - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont justiciables des juridictions des forces armées, selon la procédure prévue au code de justice militaire, pour les faits de désertion et de non exécution de mission définis par les articles L.156 à L.159.

En outre, et sous réserve des engagements internationaux, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont justiciables des mêmes juridictions et selon la même procédure pour les infractions de toute nature prévues et réprimées par la loi pénale française, commises hors du territoire de la République, soit à l'intérieur d'un établissement militaire français, soit dans l'éxécution de leur service.

ARTICLE L.156 - Est déserteur et passible en temps de paix de la peine prévue au premier alinéa de l'article 379 du code de justice militaire:

ARTICLE L.159 - Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou au service de la coopération et passible des peines du premier alinéa de l'article 445 du code de justice militaire, tout jeune homme affecté à l'un de ces services qui, hors le cas de force majeure, n'obtempère pas à une injonction, faite par l'autorité française qualifiée, d'accomplir la mission générale ou particulière qui lui est confiée par le service.



EXTRAIT DU DECRET N 86-337 DU 5 MARS 1986
portant codification des textes règlementaires relatifs au Service National


ARTICLE R.210 - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligés aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont:

La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.



EXTRAIT DE LA LOI 65-542 DU 8 JUILLET 1965
portant institution du code de justice militaire


Les articles L.156 et L.159 du Code du Service National renvoient aux articles 379 et 445 du Code de Justice Militaire. Ces articles disposent que: